Les heures supplémentaires doivent être demandées et validées par l’employeur
Ce dernier pose en principe une durée de travail effectif de 35 heures décomptées sur une base annuelle de 1 607 heures, sans préjudice d’heures supplémentaires (article 1er du décret du 25 août). Les agents relevant d’un régime de décompte des heures supplémentaires les voient prises en compte avec le dépassement des bornes horaire de leurs cycles de travail. Elles sont par principe compensées et à défaut indemnisées (article 4). Par le jeu du même principe de parité, mais en matière indemnitaire (article 88 de la loi), le régime des heures supplémentaires est celui de l’État (décret n° 2002–60 du 14 janvier 2002). Elles sont susceptibles d’être accordées aux agents de catégories C et B dont les missions impliquent la réalisation effective de telles heures, sont effectuées à la demande du chef de service dans la limite d’un contingent mensuel de 25 heures, sauf circonstances exceptionnelles pour une période limitée, avec information immédiate des représentants du personnel du comité technique. Les heures entre 22 heures et 7 heures constituent des heures de nuit (articles 4 et 6 du décret du 14 janvier 2002).
L’absence de preuve de la réalité du service
Dans une affaire, une adjointe technique contractuelle, éligible à ces heures, réclame 967,50 euros correspondant à 43 heures supplémentaires de nuit entre le 1er juillet et le 31 août 2011, et 500 € de préjudice moral. Mais elle ne fournit qu’un décompte manuscrit qu’elle a réalisé, alors que le texte subordonne le versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires à des moyens de contrôle automatisé permettant une comptabilisation exacte des heures. Si les agents exercent hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut le remplacer. Une attestation de son ancien responsable établi en octobre 2012 certifiant qu’elle était bien présente aux heures indiquées en raison d’animations ne saurait en établir la réalisation effective. Une note du directeur de cabinet du maire du 28 juin, saisi directement par la femme, exigeant que sa demande de rémunération soit traitée par le service compétent, n’établit pas davantage une reconnaissance par le maire de la réalité des heures déclarées.
À retenir : le directeur général adjoint demande expressément au responsable de la paye de ne pas mettre ces heures en paiement dans la mesure où le chef de service ne les a pas validées en 2011 et qu’il n’est plus possible de le faire un an après. De plus, rien n’établit que ces heures aient été réalisées à la demande de l’employeur, son bulletin de salaire de septembre montrant que des heures de nuit lui ont bien été réglées.
CAA Marseille n° 16MA02638 Mme D du 13 février 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 01 septembre 2020 - n°1686 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline