Le cumul emploi-retraite n’échappe pas aux règles générales sur la limite d’âge
Le fonctionnaire liquidant une première pension de base depuis le 1er janvier 2015 peut librement cumuler ses fonctions avec une rémunération s’il a atteint l’âge légal de départ à la retraite, liquidé l’ensemble de ses pensions personnelles et totalisé la durée d’assurance nécessaire tous régimes confondus, pour une pension à taux plein (article L. 84 du code des pensions).
Dans le cas contraire, en cas de réemploi par un employeur public ou privé, le cumul entraîne un écrêtement de la pension s’il est supérieur au tiers de son montant.
L’écrêtement s’établit comme suit : (revenu d’activité - 1/3 de la pension) - abattement égal à 1/2 de l’indice majoré (IM) 227. Si l’excédent est inférieur à l’abattement, aucun écrêtement ne sera donc pratiqué.
Pour autant, dans le secteur public, cette réglementation reste sans impact sur la limite d’âge. En effet, aucun fonctionnaire ne peut être maintenu en activité au-delà de la limite d’âge de son emploi, sauf texte (article 92 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Aujourd’hui fixée à 67 ans pour tous les agents publics (articles 1 et 6–1 de la loi n° 84–834 du 13 septembre 1984), le Conseil d’État a estimé qu’elle entraînait de plein droit la rupture du lien salarial et que des décisions méconnaissant ce principe étaient entachées d’un vice tel qu’elles étaient nulles et non avenues (CE n° 209322 M. X du 8 novembre 2000).
Des dérogations limitées
A la demande d’un parlementaire, le ministre de l’Action et des Comptes publics confirme donc que l’embauche d’un retraité âgé de 67 ans comme contractuel territorial est absolument exclue, sauf à bénéficier de dérogations législatives.
C’est le cas notamment des reculs d’un an par enfant à charge dans la limite de 3 ans, d’une année pour l’agent parent d’au moins 3 enfants vivants à 50 ans (article 3 de la loi du 18 août 1936) ou de celui accordé aux fonctionnaires ne disposant pas du nombre de trimestres requis pour une pension à taux plein lorsqu’ils atteignent la limite d’âge, sous réserve de leur aptitude physique et de l’intérêt du service, dans la limite du nombre de trimestres pour le taux plein et d’un plafond de 10 trimestres (article 1–1 de la loi du 13 septembre 1984).
Le décret sur la CNRACL (article 10) autorise un maintien temporaire en fonctions du fonctionnaire, y compris détaché, dans l’intérêt du service, dans la seule limite du nombre de trimestres pour une retraite à taux plein.
Rappel : les fonctionnaires et contractuels occupant un emploi fonctionnel à recrutement direct (article 47 de la loi du 26 janvier 1984) qui ont atteint la limite d’âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu’au renouvellement de l’assemblée délibérante de leur employeur. Il revient à ce dernier de l’accorder dans l’intérêt du service, la radiation des cadres et la liquidation de la pension étant différées à la cessation des fonctions (article 7–1 de la loi du 13 septembre 1984).
QE n° 10263 JO Sénat du 2 mai 2019 page 2323.
Pierre-Yves Blanchard le 25 août 2020 - n°1685 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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