Un mauvais management fonde un licenciement
Le juge vérifie que les faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction et sa proportionnalité aux manquements constatés.
Dans une affaire, le comité de direction de l’office du tourisme décide (article L. 133–6 du code du tourisme) de licencier sa directrice le 30 décembre 2015, pour manquements dans ses fonctions managériales ayant compromis le bon fonctionnement du service et l’intégrité physique ou morale des agents, propos dénigrants et irrespectueux à leur égard.
Après une plainte collective des agents de l’office relayé par le médecin de prévention le 2 septembre 2015, faisant état de la souffrance au travail d’une partie d’entre eux, une enquête interne est conduite du 2 au 15 décembre.
Des insuffisances établies
Cette enquête révèle une forte dégradation de l’ambiance de travail depuis sa prise de fonctions, l’unanimité des agents relatant un comportement lunatique, des propos publics insultants, dénigrants et offensants à l’égard tant de ses collaborateurs que des élus municipaux, dont le président de l’office, et, de façon générale, sur la commune et ses habitants. Elle n’organise pas de réunions de service, ne répond pas aux demandes des agents pour l’exécution de leurs missions, notamment à leurs interrogations sur les conditions tarifaires applicables, établit des plannings de travail aléatoires sans tenir compte des règles sur les heures de récupération, délègue des tâches qui lui reviennent en principe, comme les « points presse », et se montre peu disponible. Selon le rapport, son comportement et ses méthodes managériales sont à l’origine d’une déstabilisation et d’un stress important chez plusieurs agents, justifiant l’alerte du médecin du travail.
Si la femme oppose qu’elle a été recrutée pour redresser une situation financière difficile et que les agents lui ont immédiatement été hostiles, les reproches tenant à ses manquements sont convergents et elle refuse d’ailleurs de leur opposer ses observations. Même si 2 des 12 agents interrogés ont été sanctionnés, cela n’infirme pas les faits qu’ils soulignent, lesquels ressortent aussi des autres témoignages. Rien ne montre que les critiques qui ont été adressées à la commission d’enquête l’aient été sur ordre du président de l’office, qui n’en était pas membre. En revanche, informée dès le 22 août 2014 que ses méthodes managériales étaient à l’origine de dysfonctionnements et de souffrance pour les agents, la femme n’a en rien modifié son comportement pour apaiser les tensions, qu’elle ne saurait justifier par ses difficultés avec certains agents et le président de l’office ou la situation financière de l’établissement.
À retenir : cette attitude constitue bien une faute de nature à justifier une sanction. Eu égard à sa nature, à une précédente mise en garde en 2014, à la méconnaissance de ses responsabilités, un licenciement apparaît justement proportionné.
CAA Nancy n° 17NC02283 Mme B du 1er octobre 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 26 mai 2020 - n°1676 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline