La protection fonctionnelle s’applique même si l’employeur est mis en cause
Dans une affaire, le proviseur du lycée agricole adresse un courrier électronique à l’ensemble de la communauté éducative, qu’une enseignante relaie ensuite à 2 personnes étrangères à cette communauté. Intitulé « trop, c’est trop », il impute à 2 collègues le recours habituel à des courriers mensongers et diffamatoires, stigmatise leur perversité, leur haine et leur frustration, leur reprochant de dissimuler derrière leur action syndicale une volonté « d’ennuyer le plus possible la direction ».
Les intéressés déposent plainte contre le proviseur pour atteinte à l’intimité de leur vie privée et diffamation publique. Pour obtenir la prise en charge des frais engagés, ils sollicitent, les 1er et 3 décembre 2012, le bénéfice de la protection fonctionnelle, que leur refuse le ministre de l’Agriculture le 16 janvier 2013.
Or, la protection des agents victimes d’attaques en raison de leurs fonctions constitue pour l’employeur une obligation à laquelle il ne peut déroger qu’en cas de faute personnelle de l’agent ou pour un motif d’intérêt général.
L’absence de faute personnelle
La dégradation du climat général de l’établissement est sans doute partiellement imputable aux positions des 2 syndicalistes, exprimées avec une virulence que n’exige pas nécessairement leur action. Pour autant, ces critiques de l’organisation du service ne révèlent pas des préoccupations d’ordre privé, constitutives d’une faute personnelle. Par ailleurs, aucun élément tangible ne permet de considérer que la prise en charge des honoraires de leur avocat puisse aggraver le climat conflictuel existant et soit susceptible d’avoir une incidence directe sur la qualité de l’enseignement. En l’absence de motif d’intérêt général, le ministre de l’Agriculture devait bien les protéger.
Les intéressés réclament 4 000 et 5 400 € de frais d’avocat liés à l’action qu’ils ont engagée en 2012. Mais si la protection fonctionnelle peut bien prendre la forme d’une prise en charge des frais engagés dans le cas de poursuites judiciaires introduites par les agents, elles ne contraignent pas pour autant les employeurs à supporter l’intégralité des frais engagés.
Attention : la prise en charge ne couvrira qu’une partie des montants engagés par l’intéressé si les honoraires facturés apparaissent manifestement excessifs au regard des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies, ou encore au regard de l’absence de complexité particulière du dossier. Dans l’affaire, l’absence de complexité justifie une limitation du remboursement à 2 000 € par agent.
CAA Marseille n° 16MA00219 M. B du 5 juin 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 21 juillet 2020 - n°1684 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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